La clause d’exclusivité insérée dans un contrat à temps partiel est nulle si non proportionnée et non nécessaire à la protection des intérêts de l’entreprise, et peut entrainer l’octroi de dommages et intérêts pour le salarié en réparation de son préjudice.
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Si la nullité d’une telle clause n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d’obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
Il faudra démontrer la teneur de ce préjudice.
Cass. soc. 24-3-2021 nᵒ 19-16.418 FS-P